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Décret n° 93-985 du 6 août 1993 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les actions financées par les fonds structurels européens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1993
NatureDécret
Signé le6 août 1993
Publié le8 août 1993
PublicationJORF n°182 du 8 août 1993
NORPRMX9300321D
IdentifiantJORFTEXT000000362115
RéférenceDécret n° 93-985 du 6 août 1993 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les actions financées par les fonds structurels européens, JO du 8 août 1993, NOR PRMX9300321DLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 4253-88 du Conseil de la Communauté économique européenne en date du 19 décembre 1988 portant dispositions d’application du règlement (C.E.E.) n° 2052-88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et les autres instruments financiers existants, d’autre part,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001195073

Art. 1er. - II est institué une commission de coordination des contrôles portant sur les actions financées par les fonds structurels européens.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001355

Art. 2. - Cette commission est ainsi constituée :

1. Section compétente pour le Fonds social européen (F.S.E.) :

- un inspecteur général des finances désigné pour trois ans par le ministre chargé du budget ;

- un inspecteur général des affaires sociales désigné pour trois ans par le ou les ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

- le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

- le délégué à l’emploi ou son représentant ;

- le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer ou son représentant ;

- le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale ou son représentant ;

- le chef de la mission de contrôle économique et financier des organismes chargés de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.

2. Section compétente pour le Fonds européen de développement régional (Feder) :

- un inspecteur général des finances désigné pour trois ans par le ministre chargé du budget ;

- un inspecteur général de l’administration désigné pour trois ans par le ministre chargé de l’intérieur ;

- le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur général de l’administration ou son représentant ;

- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer ou son représentant ;

- le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale ou son représentant ;

- le contrôleur financier auprès du ministre chargé de l’intérieur ou son représentant.

3. Section compétente pour le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section Orientation (F.E.O.G.A., section Orientation) :

- un inspecteur général des finances désigné pour trois ans par le ministre chargé du budget ;

- un inspecteur général de l’agriculture désigné pour trois ans par le ministre chargé de l’agriculture ;

- le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

- le directeur de la production et des échanges ou son représentant ;

- le directeur de l’espace rural et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur général de l’alimentation ou son représentant ;

- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi ou son représentant ;

- le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;

- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer ou son représentant ;

- le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale ou son représentant ;

- le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d’intervention de l’agriculture et de la pêche ou son représentant.

La commission peut appeler à titre consultatif les directeurs des établissements publics intéressés par ses travaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001356

Art. 3. - La présidence de chaque section est assurée par l’inspecteur général des finances et, en son absence, par l’inspecteur général des affaires sociales (section F.S.E.), l’inspecteur général de l’administration (section Feder) ou l’inspecteur général de l’agriculture (section F.E.O.G.A., section Orientation).

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne assisté en tant que de besoin par les fonctionnaires désignés par le ou les ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (section F.S.E.), le ou les ministres chargés de l’intérieur, de l’aménagement du territoire et des collectivités locales (section Feder) et le ou les ministres chargés de l’agriculture et de la pêche (section F.E.O.G.A., section Orientation).

Article (sans numéro) JORFARTI000001579590

Art. 4. - La commission définit l’organisation d’ensemble des contrôles, leurs méthodes, leur nombre et leur orientation. Elle veille à l’établissement et à l’exécution des programmes de vérification. Elle examine les résultats des contrôles et s’assure de la cohérence des suites qui leur sont données par l’administration. Elle organise les liaisons avec les autorités communautaires en application de l’article 23 du règlement (C.E.E.) n° 4253-88 du conseil du 19 décembre 1988 ci-dessus visé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579591

Art. 5. - L’exécution des contrôles est assurée sous la responsabilité des différents services de l’Etat dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321759

Art. 6. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Cité par 2 textes
Décret2002-633 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).