Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu l’arrêté du 20 octobre 1992 fixant les modalités d’admission dans certaines écoles d’ingénieurs ;
Vu l’avis du Conseil national des enseignements supérieurs et de la recherche en date du 22 décembre 1992,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001770845
Art. 1er. - Un concours portant sur les matières indiquées dans les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles technologiques de type « TA » est ouvert pour l’admission en première année dans certaines écoles d’ingénieurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356381
Art. 2. - Ce concours comprend des épreuves d’admissibilité et d’admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356382
Art. 3. - Les épreuves d’admissibilité comportent uniquement des épreuves écrites, notées de 0 à 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001193647
Art. 4. - Les épreuves d’admissibilité du concours sont réglées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18 février 1993, page 2633.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579640
Art. 5. - Les épreuves de français portent sur l’un des deux thèmes du programme de français des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Ces thèmes sont renouvelés chaque année et précisés par une note de service publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001193648
Art. 6. - L’épreuve écrite de langue vivante comporte une version, un résumé en langue étrangère d’un texte en français et un commentaire en langue étrangère de ce texte.
La langue vivante choisie est la même à l’écrit et à l’oral.
Les langues vivantes admises au concours sont : l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol ; l’italien, le portugais et le russe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579641
Art. 7. - L’absence d’un candidat à l’une quelconque des épreuves écrites entraînera l’attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves.
A l’issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d’élimination, de remettre une copie, même blanche, au responsable de salle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001770846
Art. 8. - Le jury établit la liste d’admissibilité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157166
Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d’admission réglées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18 février 1993, page 2634.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356383
Art. 10.- Les candidats ne se présentant pas à une interrogation sont exclus définitivement de l’accès au concours par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001963862
Art. 11. - Chaque candidat est crédité d’un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d’admissibilité par les coefficients correspondants :
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d’admission par les coefficients correspondants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001318988
Art. 12. - Le jury établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats classés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579642
Art. 13. - Les candidats classés en liste principale et en liste complémentaire choisissent, par ordre préférentiel, les écoles participant au concours qu’ils ont présenté.
Selon leur rang de classement et leur choix, une école leur est proposée ; en cas de refus, une place est, libérée. Celle-ci pourra alors être proposée à un autre candidat s’il l’avait classée avant celle qui lui avait été précédemment offerte.
Article (sans numéro) JORFARTI000001126127
Art. 14. - Le jury prend toute mesure qu’il juge utile pour préserver l’équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d’une épreuve.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356384
Art. 15. - Sur la demande des candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, le jury, après avis du médecin membre de la commission départementale de l’éducation spéciale du département de résidence du candidat, rixe les dispositions particulières pouvant aller jusqu’à la dispense d’une épreuve de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356385
Art. 16. - L’admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l’établissement et à l’issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d’ingénieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001193649
Art. 17. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1993 des concours.
Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH