Journal officiel · Décret

Décret du 4 août 1993 déclarant l'utilité publique et l'urgence des travaux de construction nécessaires à la réalisation par la Régie autonome des transports parisiens de la ligne Météor de la station « Saint-Lazare » à la station « Z.A.C. de Tolbiac » comprenant huit stations et l'atelier d'entretien Tolbiac-Nationale.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le4 août 1993
Publié le6 août 1993
PublicationJORF n°180 du 6 août 1993
NOREQUT9301021D
IdentifiantJORFTEXT000000362626
RéférenceDécret du 4 août 1993 déclarant l'utilité publique et l'urgence des travaux de construction nécessaires à la réalisation par la Régie autonome des transports parisiens de la ligne Météor de la station « Saint-Lazare » à la station « Z.A.C. de Tolbiac » comprenant huit stations et l'atelier d'entretien Tolbiac-Nationale., JO du 6 août 1993, NOR EQUT9301021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code du domaine de l’État, notamment son article L. I ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;

Vu la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, ensemble le décret n° 84-617 du 17 juillet 1987 pris pour son application ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative notamment à l’organisation administrative de Paris ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, et notamment son article 21 ;

Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 relatif à l’entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par le décret n° 76-577 du 1er juillet 1976 ;

Vu la délibération du conseil de Paris en date du 20 novembre 1989 approuvant le plan d’occupation des sols de Paris révisé ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la Régie autonome des transports parisiens en dates des 24 novembre 1989 et 30 mars 1990 ;

Vu les délibérations du syndicat des transports parisiens en dates du 5 avril 1990 et du 23 octobre 1991 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1992 prescrivant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet Météor ;

Vu le dossier de l’enquête ouverte sur le projet, notamment l’avis favorable de la commission d’enquête en date du 31 mars 1993 ;

Vu le procès-verbal de clôture de l’instruction mixte en date du 19 avril 1993 ;

Vu la lettre de saisine de M. le président-directeur général de la R.A.T.P. en date du 5 avril 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580961

Art. 1er. - Sont déclarés d’utilité publique et urgents, conformément au plan au 1/2000 annexé au présent décret (1), les travaux de construction par la Régie autonome des transports parisiens de la ligne Météor de la station « Saint-Lazare » à la station « Z.A.C. de Tolbiac » comprenant huit stations et l’atelier d’entretien Tolbiac-Nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127075

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées par la Régie autonome des transports parisiens dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362867

Art. 3. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de l’environnement, MICHEL BARNIER

Textes cités liens · DILA2

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