Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1994
NatureArrêté
Signé le28 décembre 1993
Publié le7 janvier 1994
PublicationJORF n°5 du 7 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSF9350087A
IdentifiantJORFTEXT000000363013
RéférenceArrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 7 janvier 1994, NOR JUSF9350087ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 10,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002362258

Art. 1er. - Les fonctionnaires qui ont été titularisés en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et qui,

volontairement, rompent l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 10 du décret du 27 mars 1992 susvisé, remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation en qualité d'éducateur stagiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002161481

Art. 2. - Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362259

Art. 3. - Les fonctionnaires qui, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, sont reconnus inaptes à occuper un emploi public, sont dispensés de plein droit de l'obligation de rembourser.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092300

Art. 4. - Le montant de la somme à rembourser est calculé en appliquant la formule de base suivante:

Remboursement E x N - S

Remboursement = E x

N

1o E est égal au montant des rémunérations perçues pendant la période de stage, à savoir: - le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de la pension civile; - l'indemnité de résidence; - la prime de transport et le supplément familial de traitement; 2o N est égal à 60, soit la durée en mois de l'engagement à servir; 3o S est égal à la durée, en mois, des services effectifs décomptés au titre de l'engagement à servir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362260

Art. 5. - La décision de mise en recouvrement appartient au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196181

Art. 6. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, D. CHARVET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).