Article (sans numéro) JORFARTI000002363752
Art. 1er. - L'annexe prévue à l'article 1er du décret du 18 décembre 1992 susvisé est remplacée par celle annexée au présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu le décret no 92-1329 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 11 février 1993,
Décrète:
Art. 1er. - L'annexe prévue à l'article 1er du décret du 18 décembre 1992 susvisé est remplacée par celle annexée au présent décret.
Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire:
Responsable d'une section administrative du service central;
Directeur d'école de rééducation professionnelle;
Directeur de maison de retraite;
Assistante sociale chargée de fonctions de coordination;
Régisseur-économe de maison de retraite et d'école de rééducation professionnelle;
Régisseur d'avances;
Directeur de service départemental dont les activités impliquent des sujétions particulières;
Emploi comportant des fonctions d'encadrement au service central;
Emploi lié à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des ressortissants;
Emploi comportant la mise en oeuvre d'une technicité particulière en matière budgétaire;
Emploi afférent à la gestion des marchés;
Emploi spécialisé impliquant l'utilisation de matériels et de documentations spécifiques.
Fait à Paris, le 27 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.