Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,
Vu le livre VII du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l’article 89 ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-165 du 19 février 1988 pris pour l’application de l’article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002160027
Art. 1er. - Dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé :
a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
b) Aux sous-directeurs des services centraux de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l’article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l’article 20 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, soit des fonctions de chef d’établissement ou groupe d’établissements relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000002160136
Art. 2. - Les intéressés disposent d’un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Article (sans numéro) JORFARTI000001512946
Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé, PHILPPE DOUSTE-BLAZY
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