Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1306 du 23 septembre 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le23 septembre 1993
Publié le28 septembre 1993
PublicationJORF n°225 du 28 septembre 1993
NORCSCX9300647S
IdentifiantJORFTEXT000000363461
RéférenceDécision n° 93-1306 du 23 septembre 1993, JO du 28 septembre 1993, NOR CSCX9300647SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-France Stirbois, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), candidate dans la 2e circonscription d’Eure-et-Loir, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 demandant l’annulation de l’élection de M. Gérard Hamel ;

Vu le mémoire en défense de M. Hamel, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ainsi que ses compléments adressés les 10 mai et 25 mai 1993 ;

Vu les observations du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en date du 24 mai 1993 ;

Vu la production complémentaire déposée par Mme Stirbois au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la requérante fait Etat de la publication le 12 mars 1993 sur F.R. 3 et les jours suivants dans la presse écrite d’un sondage la donnant pour battue ; qu’elle fait valoir que la commission des sondages est intervenue pour émettre des réserves sur les données ainsi publiées ; qu’elle considère que la publication de ces données constitue une irrégularité de nature à nuire gravement à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il s’agit là d’un sondage national effectué à la seule initiative de F.R. 3 et d’un hebdomadaire et concernant toutes les circonscriptions ; que la procédure prévue par la loi du 15 juillet 1977 a été mise en application ; qu’aucune disposition législative n’interdit la diffusion de sondages avant la semaine qui précède l’élection ; que, dans ces conditions, cette diffusion ne peut pas être regardée comme de nature à modifier le résultat de l’élection ;

Considérant que la requérante fait Etat de la diffusion entre les deux tours d’un tract reproduisant la première page d’un quotidien régional paru le 13 mars rappelant les résultats du sondage mentionné ci-dessus ; qu’elle n’apporte aucune preuve de l’origine et de la diffusion de ce tract ; que, par suite, ce moyen ne peut être retenu ;

Considérant que les propos contenus dans les tracts de M. Hamel et dans les déclarations à la presse n’ont pas excédé les limites de la polémique électorale et ne constituent pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002363020

Art. 1er. - La requête de Mme Marie-France Stirbois est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773938

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773939

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

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