Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juillet 1993 portant autorisation de fourniture au public de services-supports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1993
NatureArrêté
Signé le15 juillet 1993
Publié le8 août 1993
PublicationJORF n°182 du 8 août 1993
NORINDP9320351A
IdentifiantJORFTEXT000000363479
RéférenceArrêté du 15 juillet 1993 portant autorisation de fourniture au public de services-supports, JO du 8 août 1993, NOR INDP9320351ALégifrance →

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-2, R. 9 et R. 9-1 ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications, et notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l’article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports ;

Vu la recommandation du conseil (C.E.E.) n° 92-382 du 5 juin 1992 relative à l’offre harmonisée d’un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (S.T.D.C.P.) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (O.N.P.) ;

Vu la demande d’autorisation présentée par la société Transpac ;

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001900776

Art. 1er. - La société Transpac, filiale de France Télécom, est autorisée à fournir au public tout service-support dans les conditions fixées par l’article R. 9-1 du code des postes et télécommunications et l’arrêté du 30 décembre 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966677

Art. 2. - La société Transpac s’engage à rendre disponibles, à toute personne qui en fait la demande, les services de transmission de données par commutation de paquets visés à l’annexe I. Elle assure un accès égal à ces services à tous les utilisateurs en situation identique. Elle publie les informations relatives à ces services dans les conditions prévues à l’annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966678

Art. 3. - Lorsque la société utilise les services-supports visés à l’article 2 du présent arrêté pour fournir d’autres services, et notamment des services relevant de l’article L. 34-5 du code des postes et télécommunications, elle le fait dans des conditions techniques et financières équivalentes à celles qui sont proposées aux prestataires qui ont recours à elle pour fournir les mêmes types de services.

Si la société utilise des prestations de l’exploitant public, elle veille au respect des conditions d’une concurrence loyale. En particulier, elle a recours aux services de télécommunications de l’exploitant public dans les mêmes conditions que celles qui sont offertes par ce dernier aux autres utilisateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580029

Art. 4. - La société Transpac contribue, à la demande de l’exploitant public, à la satisfaction des obligations de défense et de sécurité publique qui sont imposées à ce dernier par l’article 16 de son cahier des charges.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160513

Art. 5. - La convention antérieure organisant les rapports entre France Télécom et Transpac pour l’exploitation et la commercialisation du service public de transmission de données par paquets sera mise en conformité avec les dispositions de la présente autorisation dans un délai d’un an à compter de sa publication et communiquée au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967111

Art. 6. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000000998871

ANNEXE I

ENSEMBLE MINIMAL DE SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNÉES PAR COMMUTATION DE PAQUETS VISÉ À L’ARTICLE 2 DE L’ARRÊTÉ

1. Généralités

Les services comportent une offre de base et des options au choix des utilisateurs.

Les services sont disponibles de façon suffisamment distincte pour permettre un libre choix aux utilisateurs.

2. Principes tarifaires

Les tarifs des services sont fixés selon les règles suivantes :

a) Les tarifs sont transparents, fondés sur des critères objectifs et indépendants du type d’application mis en oeuvre par les utilisateurs lorsque des types d’offres similaires sont utilisés ;

b) Les tarifs comportent normalement les éléments suivants :

- une redevance initiale de connexion ;

- une redevance périodique ;

- une redevance d’utilisation.

La redevance d’utilisation inclut une redevance fixe par appel, basée soit sur une redevance par unité de durée et/ou de volume minimal, soit une redevance d’établissement d’appel, une redevance liée au volume, basée sur l’utilisation d’un nombre intégral de segments (un segment peut avoir une longueur allant jusqu’à 64 octets) et une redevance liée à la durée basée sur un intervalle de temps suffisamment court pour éviter toute discrimination à l’égard, des transactions courtes.

Lorsque d’autres éléments de tarification sont utilisés, ils respectent les principes définis au point a.

Des indications précises concernant les autres redevances, par exemple relatives à la qualité du service ou à la fourniture en masse, doivent être disponibles.

3. Normes

Les services visés au point 4 de la présente annexe sont conformes aux normes européennes pertinentes, publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 5 paragraphe 1 de la directive n° 90-387 (C.E.E.) du conseil du 28 juin 1990, relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications.

A défaut, le fournisseur définit les normes d’accès aux services visés au point 4 ci-dessous en se fondant sur les normes, avis et recommandations pertinentes des instances européennes et internationales.

4. Caractéristiques techniques des services

4.1. Services devant être disponibles le 30 juin 1993 au plus tard :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 8 août 1993, page 11224.

5. Indicateurs de qualité

Les indicateurs de performance en matière de qualité du service pour les services de transmission de données à commutation de paquets et les méthodes de mesure reposent sur les travaux en cours de la C.E.P.T., et notamment les recommandations T/CAC 2 (indicateurs pour les aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service et aux services internationaux à commutation de paquets), T/CAC 3 (surveillance des aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service international à commutation de paquets utilisant des indicateurs dont la dérivation est interne) et T/CAC 4 (surveillance des aspects de performance du réseau relatifs à la qualité du service international à commutation de paquets utilisant des indicateurs dont la dérivation est externe).

Pour chacun des critères de performance ci-dessus, les indicateurs sélectionnés sont représentatifs du service.

Disponibilité :

Taux d’échec de sélection pour raison d’encombrement du réseau (NC) (U.N.C.R.) ;

Disponibilité du service.

Sécurité de fonctionnement :

Temps moyen entre déconnexions pour raison d’encombrement du réseau (NC) (M.T.N.C.).

Rapidité du service :

Débit transmis (TTP) ;

Débit reçu (RTP) ;

Délai de propagation aller et retour (RTD) ;

Délai d’établissement d’une communication (CSD).

ANNEXE II

PRÉSENTATION POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS

Les informations concernant les services visés à l’annexe I sont publiées selon la présentation suivante :

A. - Caractéristiques des services

Les caractéristiques techniques couvrent les caractéristiques physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performances détaillées s’appliquant au point de terminaison du service. Il est fait clairement référence aux normes mises en oeuvre.

B. - Conditions de fourniture et d’utilisation

Ces conditions comprennent notamment :

- les informations relatives à la procédure de commande ;

- les périodes contractuelles ;

- les statistiques relatives à la permanence, la disponibilité et la qualité des services définis en annexe à l’arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l’article R. 9-1 du code des postes et télécommunications ;

- les valeurs annuelles des indicateurs de qualité de service mentionnés au point 5 de l’annexe I ;

- toute procédure d’indemnisation ;

- les conditions d’utilisation résultant de l’application des exigences essentielles.

C. - Tarifs

Les tarifs des services comprennent les éléments définis au point 2 de l’annexe I.

Fait à Paris, le 15 juillet 1993.

GÉRARD LONGUET

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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).