Article (sans numéro) JORFARTI000001389057
Paris, le 11 avril 1994.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre, Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, RENAUD DENOIX DE SAINT MARC Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Paris, le 11 avril 1994.
2. Enregistrement des déclarations
Le bureau compétent de la préfecture, d'une part, et le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.), d'autre part, complètent l'accusé de réception et l'adressent au déclarant. Le comité de coordination des télécommunications est chargé d'enregistrer les déclarations. Toute réserve est notifiée dans les plus brefs délais simultanément au déclarant et au préfet concerné. Le C.C.T. informe le préfet et le déclarant de la suite éventuelle donnée à une réserve: avis des ministères intéressés, résultats d'un contrôle...
3. Obligations des utilisateurs en cas de brouillage
En vertu des dispositions de l'article L. 61 du code des postes et télécommunications, tout utilisateur d'une installation électrique déclarée ou non, située en un point quelconque du territoire et produisant ou propageant des perturbations pouvant gêner l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral. Toute infraction aux dispositions qui précèdent, et plus généralement aux articles L. 60, L. 61 et R. 28 du code des postes et télécommunications, expose l'utilisateur aux sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications.
ANNEXE TECHNIQUE
Les appareils A.T.I. sont soumis à la norme harmonisée européenne EN-55022 reprise en France sous la référence NF-EN-55022. Cette norme répartit les A.T.I. en deux classes A et B, en fonction de leur pouvoir perturbateur.
Appareils de classe A
La classe A est constituée par les A.T.I. qui respectent les limites de perturbations de la classe A mais pas celles de la classe B. Note. - Les limites pour les appareils de classe A ont été établies pour des locaux commerciaux usuels, pour lesquels on fait appel à une distance de protection de 30 mètres. Ces limites en classe A peuvent se révéler trop larges pour des locaux d'habitation et certaines zones résidentielles. Les systèmes informatiques, les autocommutateurs et les grands ordinateurs peuvent être considérés comme des A.T.I. de classe A.
Appareils de classe B
La classe B est constituée par les A.T.I. qui respectent les limites de perturbations de la classe B. Note. - Les limites pour les appareils de classe B ont été établies pour une utilisation dans des locaux d'habitation usuels, pour lesquels on considère une distance de protection de 10 mètres. Le C.C.T. recommande que les ordinateurs individuels, les périphériques et les terminaux respectent les limites de perturbations de la classe B et ne soient pas soumis à déclaration.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5631 a 5634 ......................................................