Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 1994 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans et des comptes d'épargne logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1994
NatureArrêté
Signé le4 février 1994
Publié le5 février 1994
PublicationJORF n°30 du 5 février 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9426102A
IdentifiantJORFTEXT000000363679
RéférenceArrêté du 4 février 1994 relatif aux taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans et des comptes d'épargne logement, JO du 5 février 1994, NOR ECOT9426102ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 315-16, R. 315-29, R. 315-31, R. 315-32, R. 315-35, R. 315-36, R. 315-37 et R. 315-40;

Vu l'arrêté du 4 février 1994 portant homologation et extension d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire;

Vu le règlement no 94-01 du Comité de la réglementation bancaire en date du 4 février 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001128250

Art. 1er. - Les intérêts décomptés au taux relatif au plan d'épargne logement et prévu à l'article 1er du règlement du 4 février 1994 susvisé du Comité de la réglementation bancaire comprennent:

1o A concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte au taux contractuel de 3,84 p.

100.

Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R.

315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation. 2o A concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation.

Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320866

Art. 2. - La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq neuvièmes à compter du 16 février 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924995

Art. 3. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de l'habitat et de la construction au ministère du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1994.

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).