Journal officiel · Reglement

Modification du règlement du jeu dénommé << Keno >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureReglement
Publié le22 avril 1994
PublicationJORF n°94 du 22 avril 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDZ9409751X
IdentifiantJORFTEXT000000363834
RéférenceModification du règlement du jeu dénommé << Keno >>, JO du 22 avril 1994, NOR BUDZ9409751XLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002363785

Le règlement du jeu << Keno >>, fait le 2 septembre 1993 et publié au Journal officiel le 8 septembre 1993, est modifié ainsi qu'il suit: L'article 14.2 est remplacé par les articles suivants: << 14.2. L'ensemble des gagnants du << Top Keno >> bénéficie d'un gain particulier en nature d'une valeur de 20 000 F T.T.C. << 14.2.1 Ce lot en nature comprend un voyage organisé, frais de transport et de séjour compris, pour deux personnes à date fixe. << Le voyage ne peut en aucun cas être différé.

<< Toutes les dépenses effectuées pour convenance personnelle sont

laissées à la charge du gagnant.

<< Les dates de ce voyage et sa destination seront communiquées aux

joueurs par avis publié au Journal officiel.

<< Chaque joueur s'engage à fournir à La Française des jeux les

informations nécessaires à l'organisation du voyage, et notamment à décliner son identité. << 14.2.2. Le gagnant peut transmettre le bénéfice du lot en nature à un tiers, sous réserve d'en informer La Française des jeux par écrit, au moins un mois avant la date du départ.

<< Dans ce courrier, le joueur devra notamment indiquer le nom du

bénéficiaire et remplir le formulaire prévu à cet effet. << 14.2.3. En aucun cas, le bénéficiaire du lot en nature ne peut en réclamer la contrepartie financière prévue par La Française des jeux et stipulée à l'article 14.2. >>

Fait à Paris, le 18 avril 1994.

Le président-directeur général de La Française des jeux, B. DE GALLE

Le règlement du jeu >, fait le 2 septembre 1993 et publié au Journal officiel le 8 septembre 1993, est modifié ainsi qu'il suit: L'article 14.2 est remplacé par les articles suivants: > bénéficie d'un gain particulier en nature d'une valeur de 20 000 F T.T.C. >

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).