Article (sans numéro) JORFARTI000002162206
Art. 1er. - La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 15 000 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment l'article L. 27-1,
Arrêtent:
Art. 1er. - La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 15 000 F.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 28 mars 1994.
Art. 3. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
le directeur du Trésor et le directeur de la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1994.
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.