Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Considérant que les maladies à déclaration tardive telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob conduisent à ne pas employer d'extraits humains dans les produits cosmétiques même si cette voie de transmission n'a jamais été démontrée,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001773575
Art. 1er. - Est interdit la mise ou le maintien sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant des extraits de tissus, cellules ou produits d'origine humaine (en particulier des extraits placentaires).
Article (sans numéro) JORFARTI000001003737
Art. 2. - Les fabricants, importateurs et détaillants de ces produits doivent prendre toutes mesures pour les retirer de la vente dès publication du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002366030
Art. 3. - En application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux présentes dispositions les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que toutes personnes habilitées à constater les infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
L'ensemble des agents qualifiés pour effectuer ces opérations peuvent retirer de la vente, en tout lieu où ils se trouvent, les produits mentionnés à l'article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001389813
Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le chef de service, L. DESSAINT