Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 octobre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001583434
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte dix échelons. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002303473
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5392
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Article (sans numéro) JORFARTI000001197859
Art. 3. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 16. - A la date d'entrée en vigueur du décret no 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5392
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Article (sans numéro) JORFARTI000001583435
Art. 4. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5392
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Article (sans numéro) JORFARTI000001583436
Art. 5. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002366744
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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