Journal officiel · Décret

Décret no 94-227 du 21 mars 1994 relatif à l'allocation de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1994
NatureDécret
Signé le21 mars 1994
Publié le22 mars 1994
PublicationJORF n°68 du 22 mars 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9400275D
IdentifiantJORFTEXT000000364843
RéférenceDécret no 94-227 du 21 mars 1994 relatif à l'allocation de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 22 mars 1994, NOR TEFE9400275DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 322-4, L. 322-6, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001003705

Art. 1er. - Après le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article R. 322-7 du code du travail sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

<< Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective.

<< Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001775665

Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Cité par 1 texte
Préretraite progressive - art. préambule (VE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).