Article (sans numéro) JORFARTI000001704211
Art. 1er. - Il est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux un comité de l'enseignement.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, et notamment son article 14;
Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 1993,
Arrête:
Art. 1er. - Il est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux un comité de l'enseignement.
Art. 2. - Le comité de l'enseignement est composé: - du directeur de l'école, président; - du directeur adjoint; - du directeur des études; - du directeur de la recherche; - du secrétaire général; - de quatre représentants des enseignants-chercheurs, dont un représentant des chargés de cours, élus pour trois ans; - de quatre représentants des élèves élus pour un an, soit: - un représentant des élèves de formation initiale; - un représentant des élèves de formation continue diplômante; - un représentant des élèves en formation spécialisée; - un représentant des élèves chercheurs.
Les modalités d'élection des représentants des personnels et des élèves
au comité de l'enseignement sont établies par le directeur de l'école; - de cinq membres désignés pour trois ans, respectivement: - par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; - par le ministre chargé de la recherche; - par le vice-président du Conseil général des mines; - par le Groupe français du génie des procédés; - par l'association Amicale des anciens élèves; - de trois membres désignés pour trois ans par le conseil d'administration de l'école.
Art. 3. - Le directeur de l'école peut inviter toute personne dont il juge la présence souhaitable à assister au comité de l'enseignement avec voix consultative.
Art. 4. - Le directeur de l'école est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1994.
GERARD LONGUET