Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001390968
Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'établissement public de l'Ecole nationale des ponts et chaussées un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions concernant l'établissement public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001778455
Art. 2. - Ce comité est composé de cinq représentants titulaires de l'administration, désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de cinq représentants titulaires du personnel et d'un nombre égal de membres suppléants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001197972
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel et des services, Le chef de service, C. SERRADJI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL
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