Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le3 juillet 1996
Publié le12 juillet 1996
PublicationJORF n°161 du 12 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9620314A
IdentifiantJORFTEXT000000365156
RéférenceArrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères, JO du 12 juillet 1996, NOR MAEA9620314ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-622 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 96-366 du 24 avril 1996 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001167121

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chiffreur de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167122

Art. 2. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de chiffreur de classe exceptionnelle à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697375

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chiffreurs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000000974230

Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Il comprend :

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ; - un représentant de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;

- trois fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167123

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- la rédaction d'une note ou d'un rapport concernant l'organisation et le fonctionnement du service du chiffre, de l'informatique et des communications, à l'administration centrale et à l'étranger (durée : trois heures) ;

- la réponse à une ou plusieurs questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères (durée : trente minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001941231

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.

La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001118901

Art. 7. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1997. A la mme date, l'arrêté du 26 juillet 1978 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de chiffreur contrôleur est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001357256

Art. 8. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères, D. Pietton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).