Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 64,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001919648
Art. 1er. - En application de l'article 64-II de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, il est procédé en 1994 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le taux de chômage de 1992 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000002368036
Art. 2. - En application de l'article 64-III de la loi no 92-125 du 6 février 1992, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées:
1o Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population;
2o Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer:
1o Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population;
2o Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000002368037
Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de l'année 1992.
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe considérée, constaté lors de l'année 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000002163933
Art. 4. - Le montant, pour l'exercice 1994, des prélèvements et celui des attributions pour chaque région figurent sur le tableau joint en annexe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001971560
Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001197952
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7410 a 7411
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Fait à Paris, le 8 mars 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, M. THENAULT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
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