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Décret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1996
NatureDécret
Signé le9 mai 1996
Publié le10 mai 1996
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9600253D
IdentifiantJORFTEXT000000365767
RéférenceDécret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement, JO du 10 mai 1996, NOR EQUP9600253DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 février 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002130436

Art. 1er. - A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés :

1o Au choix, dans la proportion de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix annnées de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;

2o Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;

3o Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328554

Art. 2. - Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3o de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3o de l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938905

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294512

Art. 4. - Les candidats reçus aux concours prévus au 3o de l'article 1er du présent décret sont nommés secrétaires administratifs stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; les dispositions de ce même article 7 relatives au stage leur sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002328555

Art. 5. - Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1o et du 2o de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001360663

Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).