Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1994 modifiant l'arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juin 1994
Publié le2 juillet 1994
PublicationJORF n°152 du 2 juillet 1994
NORRESR9400742A
IdentifiantJORFTEXT000000366083
RéférenceArrêté du 23 juin 1994 modifiant l'arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan, JO du 2 juillet 1994, NOR RESR9400742ALégifrance →

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;

Vu le décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;

Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;

Vu l'arrêté du 7 mars 1990 fixant les conditions d'admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002367581

Art. 1er. - Dans l'arrêté du 7 mars 1990 susvisé, il est créé un article 11 bis ainsi qu'il suit:

<< Art. 11 bis. - Concours I donnant accès au département Informatique.

<< Le concours I comporte les épreuves suivantes:

<< 1o Epreuves écrites d'admissibilité:

<< Informatique (durée: cinq heures; coefficient 4);

<< Résumé ou commentaire composé d'un texte de culture générale (durée:

trois heures; coefficient 1);

<< Langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).

<< 2o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales est fixée par le jury):

<< Informatique (coefficient 3);

<< Epreuve d'entretien (coefficient 2);

<< Langue vivante (coefficient 1).

<< Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.

<< L'épreuve écrite est constituée par une version portant sur un texte à caractère scientifique ou technique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.

<< L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.

<< L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.

<< Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001199653

Art. 2. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1995.

Fait à Paris, le 23 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la recherche et de la technologie, B. DESCOMPS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).