Journal officiel · Décret

Décret n° 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 1994
NatureDécret
Signé le30 juin 1994
Publié le1er juillet 1994
PublicationJORF n°151 du 1 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFX9400079D
IdentifiantJORFTEXT000000366108
RéférenceDécret n° 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 1er juillet 1994, NOR TEFX9400079DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-2 à L. 814-4 du code du travail;

Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail;

Vu l'article D. 141-4 du code du travail;

Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992;

Vu le décret no 93-884 du 5 juillet 1993 portant relèvement du salaire minimum de croissance; Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001391390

Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1994, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:

En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 35,56 F de l'heure.

Dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 31,78 F de l'heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164825

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1994, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:

17,43 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;

15,58 F dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001968337

Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail,

l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 1994 publié au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584580

Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198362

Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).