Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le30 juin 1994
Publié le31 juillet 1994
PublicationJORF n°176 du 31 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9400204A
IdentifiantJORFTEXT000000366831
RéférenceArrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel d'ouvriers professionnels d'administration centrale du Conseil d'Etat, JO du 31 juillet 1994, NOR JUSA9400204ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001778593

Art. 1er. - Les concours de recrutement des ouvriers professionnels du Conseil d'Etat, ouverts aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé, sont organisés par le vice-président du Conseil d'Etat,

sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.

Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste par spécialité des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'ouvrier professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163250

Art. 2. - Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission déterminées par l'arrêté du 7 août 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001778594

Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations.

Il comprend au moins quatre membres:

1o Un membre du Conseil d'Etat, président, et un fonctionnaire de catégorie A, ou deux fonctionnaires de catégorie A dont l'un est désigné en qualité de président par le vice-président du Conseil d'Etat;

2o Deux fonctionnaires ou deux personnalités compétents dans la spécialité retenue.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535406

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury propose par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats définitivement admis au concours. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours. Les ex aequo éventuels sont départagés en fonction des points obtenus à l'épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393767

Art. 5. - Pour les concours organisés par le Conseil d'Etat, le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive des candidats admis au concours dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001006919

Art. 6. - L'examen professionnel d'ouvrier professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D, âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste par spécialité des candidats autorisés à subir les épreuves du concours d'ouvrier professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393768

Art. 7. - L'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586067

Art. 8. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite qui consiste, au moyen de plusieurs tests de technologie sous forme de questionnaires, de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393769

Art. 9. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

L'épreuve pratique a pour but de vérifier la maîtrise des techniques et des outils que l'exercice de la spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

L'épreuve orale d'entretien porte sur la manière dont le candidat a effectué l'épreuve pratique et l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149240

Art. 10. - Le programme des épreuves définies aux articles ci-dessus est fixé conformément au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnel correspondant à la qualification déterminée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369153

Art. 11. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 31/07/94 Page 11150 a 11151 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001535407

Art. 12. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001199807

Art. 13. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats.

Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenus à l'épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393770

Art. 14. - Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369154

Art. 15. - Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, P. LEGER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).