Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 1994 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 septembre 1994
Publié le30 septembre 1994
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9420506A
IdentifiantJORFTEXT000000367296
RéférenceArrêté du 15 septembre 1994 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère des affaires étrangères, JO du 30 septembre 1994, NOR MAEA9420506ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001200399

Art. 1er. - Chacun des deux concours institués par l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne et portant sur des sujets identiques:

Article (sans numéro) JORFARTI000002165474

1. Epreuves d'admissibilité

1o Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre social (durée: trois heures; coefficient 2); 2o Composition sur trois questions portant sur des notions générales relatives au statut de la fonction publique de l'Etat (durée: trois heures; coefficient 1). Le programme de l'épreuve est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001006371

2. Epreuve d'admission

(préparation: vingt-cinq minutes;

Article (sans numéro) JORFARTI000001974782

3. Epreuves facultatives

Les candidats peuvent demander à subir l'une ou les deux épreuves facultatives suivantes. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission, dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies: - épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction d'un texte rédigé en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe. L'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour l'arabe (durée: une heure trente; coefficient: 1); - épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation: vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient: 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002370564

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002165895

Art. 3. - Peuvent seuls être admis à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer à cette épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200400

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et, le cas échéant, des épreuves facultatives, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, à égalité de note pour cette épreuve, à l'épreuve orale d'admission.

Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002370565

Art. 5. - La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend:

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président;

- un ou des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères;

- deux membres des corps de conseillers techniques de service social ou d'assistants de service social;

- si nécessaire, une ou des personnes désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sont en outre adjoints au jury, pour les épreuves facultatives, un ou plusieurs examinateurs spéciaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341067

Art. 6. - La date d'ouverture du concours et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392635

Art. 7. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974783

A N N E X E

1. Programme de l'épreuve écrite no 2 (notions générales relatives au statut de la fonction publique de l'Etat):

Définition du fonctionnaire. Fontionnaires titulaires. Agents non titulaires.

Accès à la fonction publique.

Carrière du fonctionnaire: titularisation, notation, avancement, promotion, affectations.

Les différentes positions du fonctionnaire.

Obligations du fonctionnaire et régime disciplinaire.

La cessation des fonctions.

Régime financier et social du fonctionnaire: rémunérations, pensions de retraite, protections sociales. Les services sociaux.

Garanties administratives, protections juridictionnelles et recours juridictionnels des fonctionnaires.

Responsabilité personnelle du fonctionnaire.

2. Programme de l'épreuve orale d'admission visé à l'article 1er-2, premier alinéa:

Législation, réglementation et politiques sociales en matière de:

- personnes âgées;

- divorce;

- protection de l'enfance;

- adoption;

- protection des majeurs handicapés;

- système de retraites;

- sécurité sociale et solidarité nationale;

- toxicomanie;

- surendettement.

L'assistant ou l'assistante de service social dans la fonction publique:

droits et obligations. Spécificité de la fonction.

Fait à Paris, le 15 septembre 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le chef de service, B. JOUBERT

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l'action sociale, D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000367296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).