Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le21 novembre 1994
Publié le7 janvier 1995
PublicationJORF n°6 du 7 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE9400597A
IdentifiantJORFTEXT000000367332
RéférenceArrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels), JO du 7 janvier 1995, NOR INTE9400597ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994,

Arrête:

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ORGANISATION DES EPREUVES ET AUX JURYS Section 1 Organisation des épreuves

Article (sans numéro) JORFARTI000001201997

Art. 1er. - Les concours externe et interne et l'examen professionnel de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 4 et 7 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394207

Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008318

Art. 3. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147040

Art. 4. - L'arrêté ouvrant les concours et l'examen professionnel précise le ou les centres où se déroulent les épreuves.

Section 2

Jurys des concours et de l'examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000002370630

Art. 5. - Les jurys des deux concours et de l'examen professionnel sont nommés chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile et composés ainsi qu'il suit:

- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président;

- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant;

- un administrateur civil ou un sous-préfet ou un conseiller de tribunal administratif désigné par le directeur de la sécurité civile;

- deux enseignants de l'enseignement supérieur;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours;

- le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale;

- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394208

Art. 6. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394209

Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973120

Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587812

Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780052

Art. 10. - Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780053

Art. 11. - Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973121

Art. 12. - Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE II

NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Section 1

Concours externe

Article (sans numéro) JORFARTI000001973122

Art. 13. - Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000002370631

Art. 14. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par:

- des épreuves physiques et sportives;

- des épreuves écrites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780054

Art. 15. - Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans l'annexe du présent arrêté:

1o Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2o ci-dessous.

2o Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes:

- course de vitesse de 100 mètres (un seul essai);

- course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai);

- saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur);

- lancer de poids (trois essais);

- natation: 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai);

- grimper à la corde lisse (un seul essai).

Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation sont notées chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6.

La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166309

Art. 16. - Les épreuves écrites sont les suivantes:

1. Un résumé de texte suivi:

- soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte;

- soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet (durée: quatre heures; coefficient 4).

2. Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques (durée:

quatre heures; coefficient 4).

Cette épreuve a pour objet de mesurer le niveau des connaissances générales, scientifiques et techniques appliquées à la gestion du risque.

Article (sans numéro) JORFARTI000001201998

Art. 17. - L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.

Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 6).

Article (sans numéro) JORFARTI000001394210

Art. 18. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au moins une des deux épreuves orales facultatives d'admission suivantes, notées chacune sur 20 et affectées, chacune, du coefficient 1: 1. Secourisme (durée: dix minutes); 2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée: quinze minutes). Seuls les points excédant 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves sont pris en compte. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 10 points.

Section 2

Concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000002115602

Art. 19. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166310

Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:

1o Une épreuve professionnelle consistant dans la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat.

Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée: quatre heures; coefficient 4).

2o Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques.

Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et la conduite du candidat dans le domaine du risque à un niveau de première décision (durée: quatre heures; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001394211

Art. 21. - L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de lieutenant (durée de l'épreuve: vingt-cinq minutes; coefficient 6).

Article (sans numéro) JORFARTI000001587813

Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.

Section 3

Examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000001201999

Art. 23. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire,

l'autre facultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394212

Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:

1. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat. Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée: quatre heures; coefficient 4);

2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000002166311

Art. 25. - L'épreuve orale obligatoire d'admission est une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de huit minutes au maximum sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.

Cette épreuve a pour objet de permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice des fonctions d'officier de sapeurs-pompiers professionnels (durée: vingt-cinq minutes; coefficient 6).

Article (sans numéro) JORFARTI000001973123

Art. 26. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent présenter une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001008319

Art. 27. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973124

Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile, bureau des statuts et des personnels, section Concours), place Beauvau, 75800 Paris,

dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.

Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA

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