Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 octobre 1994
Publié le13 novembre 1994
PublicationJORF n°263 du 13 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCD9400600A
IdentifiantJORFTEXT000000367495
RéférenceArrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France, JO du 13 novembre 1994, NOR MCCD9400600ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et notamment son article 4;

Sur la proposition du directeur du livre et de la lecture,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002119610

Art. 1er. - Sont électeurs, pour la désignation des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France élus en vertu du 6o de l'article 4 du décret du 3 janvier 1994 susvisé, les lecteurs titulaires d'une carte annuelle en cours de validité soixante jours avant la date prévue pour les élections.

La liste électorale est établie et affichée par le président de l'établissement trente jours avant la date du scrutin. Les réclamations doivent être présentées par écrit au président de l'établissement vingt et un jours au moins avant la date du scrutin. Le président de l'établissement se prononce sur ces réclamations dans le délai de huit jours francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367260

Art. 2. - Le nombre des représentants élus des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France est de deux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198589

Art. 3. - Le président de l'établissement fixe un mois avant celle-ci la date des élections, qui ont lieu quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat en cours.

Pour la première élection des représentants des usagers, le délai d'un mois peut être abrégé par simple décision du président de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586268

Art. 4. - L'élection a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367261

Art. 5. - Chaque liste comprend deux candidats choisis sur la liste électorale. Chaque liste, accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, doit être présentée au président de l'établissement au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un candidat habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729710

Art. 6. - Un bureau de vote est institué comprenant un président, un secrétaire désigné par le président de l'établissement, ainsi que le représentant de chaque liste mentionné à l'article ci-dessus.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède dans un local accessible à tous les électeurs au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des représentants à élire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166941

Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin secret et par correspondance. Les électeurs votent pour une liste entière et sans rayer aucun nom.

Les documents électoraux nécessaires sont adressés en temps utile à chaque électeur par les soins de l'administration.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1), qui ne devra porter aucune indication permettant de déterminer l'origine. Cette enveloppe, fermée et glissée dans une autre enveloppe (dite enveloppe no 2) portant le numéro de carte de lecteur et les nom, prénom et signature de l'électeur. Ce pli, également fermé, sera adressé par voie postale au président de l'établissement. Les enveloppes no 2 non ouvertes seront remises le jour du dépouillement par les soins du président de l'établissement au président du bureau de vote. Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figureraient pas le numéro de la carte du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586269

Art. 8. - Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009767

Art. 9. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président de l'établissement ainsi qu'aux représentants de chaque liste énoncée à l'article 16.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586270

Art. 10. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586271

Art. 11. - Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du livre et de la lecture, J.-S. DUPUIT

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