Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 15, annexée au décret no 94-784 du 2 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002114727
Art. 1er. - Les échantillons de poussières réalisés en vue de la détermination d'une part du taux de quartz, d'autre part de l'empoussiérage, dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières sont constitués comme il est indiqué aux articles ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167202
Art. 2. - La détermination du taux de quartz de chaque zone géographique est effectuée à partir de l'échantillonnage prévu à l'article 3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001009131
Art. 3. - Pour la détermination de l'empoussiérage de chaque zone géographique, l'exploitant peut recourir à l'échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.
L'échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage individuel effectué pour la fonction de travail de la zone géographique exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses; cette méthode peut être étendue à toutes les zones géographiques de première et de deuxième classe.
L'échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales, mais doit être choisi pour que l'empoussiérage en ces points soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail exercées dans chaque zone géographique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001587747
Art. 4. - Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère de la zone géographique et de taille suffisante pour le mesurage.
Article (sans numéro) JORFARTI000001009132
Art. 5. - L'exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu'il existe, sur sa demande, et selon le cas, le délégué mineur, le délégué permanent de la surface ou le délégué du personnel concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000002371400
Art. 6. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE