Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 juillet 1996
Publié le25 juillet 1996
PublicationJORF n°172 du 25 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9620336A
IdentifiantJORFTEXT000000367915
RéférenceArrêté du 16 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères, JO du 25 juillet 1996, NOR MAEA9620336ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001317582

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle,

est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940781

Art. 2. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169169

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332263

Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Il comprend :

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ; - quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697265

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;

- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère des affaires étrangères (durée : quinze minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748837

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport.

La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs qui établit la liste d'aptitude au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332393

Art. 7. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1997. A la même date, l'arrêté du 30 mai 1978 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130280

Art. 8. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères, D. Pietton

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