Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 1996 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le16 décembre 1996
Publié le27 décembre 1996
PublicationJORF n°301 du 27 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9601747A
IdentifiantJORFTEXT000000368136
RéférenceArrêté du 16 décembre 1996 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 27 décembre 1996, NOR EQUA9601747ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001360695

Art. 1er. - Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (R.S.T.C.A.) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510572

Art. 2. - Le taux unitaire plein pour la métropole est de 26,51 F.

Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est de 40,34 F.

Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135513

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942974

A N N E X E

LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1997

Aérodromes soumis

au taux unitaire plein

pour la métropole

Agen-La Garenne. Ajaccio - Campo-Dell'Oro. Avignon-Caumont. Bâle-Mulhouse. Bastia-Poretta. Beauvais-Tillé. Bergerac-Roumanière. Béziers-Vias. Biarritz-Bayonne. Bordeaux-Mérignac. Brest-Guipavas. Caen-Carpiquet. Calvi - Sainte-Catherine. Cannes-Mandelieu. Carcassonne-Salvaza. Chambéry - Aix-les-Bains. Châteauroux-Déols. Cherbourg-Maupertus. Clermont-Ferrand - Aulnat. Deauville - Saint-Gatien. Dijon-Longvic. Dinard-Pleurtuit. Dôle-Tavaux. Figari - Sud-Corse. Grenoble - Saint-Geoirs. Hyères-Le Palyvestre. Istres-Le Tubé. Lannion-Servel. La Rochelle-Laleu. Le Havre-Octeville. Lille-Lesquin. Limoges-Bellegarde. Lorient - Lann-Bihoué. Lyon-Bron. Lyon-Satolas. Marseille-Marignane. Metz - Nancy-Lorraine. Montpellier-Fréjorgues. Nantes - Château-Bougon. Nice-Côte d'Azur. Nîmes-Garons. Paris - Charles-de-Gaulle. Paris-Le Bourget. Paris-Orly. Pau - Pont-Long-Uzein. Perpignan-Rivesaltes. Poitiers-Biard. Pontoise - Cormeilles-en-Vexin. Quimper-Pluguffan. Reims-Champagne. Rennes - Saint-Jacques. Rodez-Marcillac. Rouen-Boos. Saint-Brieuc. Saint-Etienne - Bouthéon. Saint-Nazaire - Montoir. Strasbourg-Entzheim. Tarbes-Ossun-Lourdes. Toulouse-Blagnac. Tours - Saint-Symphorien. Toussus-le-Noble.

Aérodromes soumis

au taux unitaire plein

pour la métropole

Cayenne-Rochambeau. Fort-de-France - Le Lamentin. Nouméa-La Tontouta. Saint-Pierre-et-Miquelon. Pointe-à-Pitre - Le Raizet. Saint-Denis-Gillot. Tahiti-Faaa. Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux Fort-de-France. Le Lamentin. Pointe-à-Pitre. Le Raizet. Cayenne-Rochambeau.

Fait à Paris, le 16 décembre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, P. Jaquard Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000368136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).