Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juin 1997
Publié le1er juillet 1997
PublicationJORF n°151 du 1 juillet 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA9701202A
IdentifiantJORFTEXT000000368184
RéférenceArrêté du 23 juin 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, JO du 1er juillet 1997, NOR AGRA9701202ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-874 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002333216

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 18 avril 1997 susvisé, en vue de l'avancement au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749384

Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves.

La première épreuve consiste en la rédaction d'une note dégageant les idées principales d'un dossier (durée : trois heures ; coefficient 3).

La seconde épreuve consiste en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes environ ;

coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000002134468

Art. 3. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749385

Art. 4. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves avant application du coefficient s'y rapportant.

Il établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 70 points à l'ensemble des épreuves après application des coefficients peuvent être inscrits sur cette liste.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000973983

Art. 5. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,

les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333217

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, D. Vigouroux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000368184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).