Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 novembre 1994
Publié le16 décembre 1994
PublicationJORF n°291 du 16 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9402166A
IdentifiantJORFTEXT000000368201
RéférenceArrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, JO du 16 décembre 1994, NOR DEFP9402166ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001005806

Art. 1er. - Les élections des quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, prévues par le décret susvisé (art. 5 [3o]), ont lieu dans le cadre des collèges fixés au titre Ier du présent arrêté. Les élections du représentant du personnel technique et administratif, prévues par le décret susvisé (art. 5 [3o]), ont lieu dans le cadre du collège fixé au titre II du présent arrêté. Les élections prévues aux titres Ier et II du présent arrêté sont au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés étant requise au premier tour, la majorité relative au second. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

TITRE Ier

COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Article (sans numéro) JORFARTI000002167735

Art. 2. - Pour l'élection des représentants du personnel d'enseignement et de recherche, il est institué deux collèges:

A. - Collège des enseignants et des enseignants-chercheurs;

B. - Collège des personnels techniques d'enseignement et de recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367446

Art. 3. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'établissement. Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.

TITRE II

COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF

Article (sans numéro) JORFARTI000001586809

Art. 4. - Pour l'élection du représentant du personnel technique ou administratif, il est institué un collège (dit collège C).

Article (sans numéro) JORFARTI000001200994

Art. 5. - Le collège C désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend, d'une part, les personnels exerçant à titre principal des activités administratives et, d'autre part, les personnels exerçant à titre principal des activités techniques ne participant pas à la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article (sans numéro) JORFARTI000001779975

Art. 6. - Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions dans l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques depuis au moins trois mois et pour une durée au moins égale à un an, assurent un service effectif d'au moins un mi-temps, et sont rémunérés soit sur un emploi de la délégation générale pour l'armement, soit sur un emploi de l'établissement public concerné.

Ne peuvent être électeurs les personnels qui, en situation d'absence à la date du scrutin, se trouvent placés soit en disponibilité, soit en congé sans salaire, soit en congé parental, soit dans la position << accomplissement du service national >>, ou se trouvent soit en congé de longue maladie, soit en congé de grave maladie, soit en congé de longue durée, soit en congé de formation professionnelle d'une durée supérieure à six mois.

Ne peuvent être également électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'établissement, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur, le chef de corps ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200995

Art. 7. - Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167491

Art. 8. - Le directeur fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement, au moins deux semaines avant la date du scrutin.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731936

Art. 9. - Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200996

Art. 10. - Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes: Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.

TITRE IV

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Article (sans numéro) JORFARTI000001779976

Art. 11. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 6 à 8 ci-dessus, à l'exclusion du directeur, du directeur adjoint,

du secrétaire général, du directeur de la formation et de la recherche et de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152795

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

TITRE V

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article (sans numéro) JORFARTI000001779977

Art. 13. - Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès du directeur de l'établissement avec accusé de réception.

La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de dix jours francs à la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167492

Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'établissement. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat; il ne peut y être porté d'autre mention que la désignation et la date du scrutin, et la désignation du collège.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes. Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins une semaine avant la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114279

Art. 15. - Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000002370394

Art. 16. - Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur de l'établissement.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586810

Art. 17. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974690

Art. 18. - Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974691

Art. 19. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395542

Art. 20. - Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395543

Art. 21. - Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas comprendre plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779978

Art. 22. - Sont considérés comme nuls:

- les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir;

- les enveloppes différentes de celles fournies par l'établissement ou comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'établissement, pour le collège considéré;

- les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe;

- les enveloppes sans bulletin;

- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même nom, ils ne comptent que pour un seul.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167493

Art. 23. - Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public.

Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote adresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001005807

Art. 24. - La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Ils pourront être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur de l'établissement qui en délivrera récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibérera dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974692

Art. 25. - Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours. Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour. Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

TITRE VI

CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001586811

Art. 26. - Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre de la défense.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114280

Art. 27. - La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 16, 23 et 24 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167494

Art. 28. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire, P. TENNESON

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