Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1994 complétant la nomenclature pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 décembre 1994
Publié le15 janvier 1995
PublicationJORF n°13 du 15 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9403992A
IdentifiantJORFTEXT000000368216
RéférenceArrêté du 28 décembre 1994 complétant la nomenclature pour la fourniture de certaines prestations sanitaires, JO du 15 janvier 1995, NOR SPSH9403992ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment sa première partie, titre VII;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission susvisée du 23 juin 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001975977

Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre Ier (Prothèses internes inertes) du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiés comme suit:

TITRE III

PROTHESES INTERNES

CHAPITRE Ier

Prothèses internes inertes

Article (sans numéro) JORFARTI000001008785

301. - Prothèses inertes

NOMENCLATURE

Remplacer le début du paragraphe 301 A 02.1 Chambre à cathéter implantable, stérile non réutilisable, par:

<< 301 A 02.1 Chambre à cathéter implantable, stérile non réutilisable.

<< Seuls sont pris en charge les implants ayant reçu un numéro de certificat de conformité.

<< La prise en charge est accordée pour l'administration:

<< - de chimiothérapie anticancéreuse;

<< - d'antibiothérapie au long cours (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose);

<< - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés);

<< - de la nutrition parentérale;

<< - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale;

<< - de traitement vasodilatateur et anti-agrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive;

<< - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang,

congénitales ou acquises nécessitant des transfusions répétées.

<< Elle est accordée sur entente préalable et... >>

(Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001392277

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le chef de service, J. LENAIN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale: Le sous-directeur de la réinsertion sociale, J.-L. HUCK

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000368216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).