Journal officiel · Décret

Décret no 95-37 du 5 janvier 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'affectation temporaire à l'habitation de locaux affectés à un autre usage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 janvier 1995
NatureDécret
Signé le5 janvier 1995
Publié le12 janvier 1995
PublicationJORF n°10 du 12 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT
NORLOGC9400082D
IdentifiantJORFTEXT000000368243
RéférenceDécret no 95-37 du 5 janvier 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'affectation temporaire à l'habitation de locaux affectés à un autre usage, JO du 12 janvier 1995, NOR LOGC9400082DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du logement, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article 631-7-1,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001202258

Art. 1er. - La section II du chapitre unique du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est complétée par les articles R. 631-6 à R. 631-8 ainsi rédigés:

<< Art. R. 631-6. - La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation.

<< Cette déclaration comporte:

<< 1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social;

<< 2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration;

<< 3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration;

<< 4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants;

<< 5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères.

<< Art. R. 631-7. - La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure.

<< Cette déclaration comporte:

<< 1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social;

<< 2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration;

<< 3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration.

<< Art. R. 631-8. - Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre décharge, à la mairie.

<< Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001727921

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000368243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).