Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 sur l'organisation des écoles nationales de la marine marchande;
Vu le décret no 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime, et notamment son article 8;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1993 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001200939
Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 4 et 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé est organisé au sein des écoles nationales de la marine marchande selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923683
Art. 2. - Le jury chargé d'examiner les professeurs stagiaires est présidé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, à défaut, par un professeur général de l'enseignement maritime. Il comprend:
- le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, centre d'examen; - le professeur de l'enseignement maritime responsable du département dont relève l'enseignement technologique dispensé par le stagiaire;
- un professeur technique de l'enseignement maritime exerçant les fonctions de chef de travaux ou un professeur technique de l'enseignement maritime de l'Ecole nationale de la marine marchande, centre d'examen;
- un professeur technique de l'enseignement maritime assurant son service dans la même section que le candidat.
Les membres du jury sont désignés par le directeur des gens de mer et de l'administration générale sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article (sans numéro) JORFARTI000001200940
Art. 3. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime comporte les épreuves ci-après:
Article (sans numéro) JORFARTI000001779443
Toutes sections
Deux séances de travaux pratiques faites aux élèves, dans la section du candidat, et sur des sujets choisis par le jury (durée de chaque épreuve: une heure; coefficient 1);
Une inspection effectuée, au cours de l'année scolaire, par trois membres du jury dans une des classes confiées au professeur technique de l'enseignement maritime stagiaire (coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001971052
Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Seuls peuvent être déclarés admis les professeurs techniques stagiaires ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000002368715
Art. 5. - A l'issue des épreuves et après délibération, le jury établit:
- la liste des professeurs stagiaires proposés pour l'admission au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime;
- la liste des professeurs stagiaires ajournés.
Le ministre chargé de la mer arrête la liste des professeurs stagiaires reçus au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime.
Article (sans numéro) JORFARTI000002312391
Art. 6. - L'arrêté du 5 décembre 1980 relatif aux modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement par des professeurs techniques stagiaires des écoles nationales de la marine marchande est abrogé.
Toutefois, ces dispositions restent applicables aux professeurs stagiaires admis suivant des modalités autres que celles prévues par l'arrêté du 4 octobre 1993 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001971053
Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. SERRADJI
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