Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Vu l'arrêté du 22 février 1994 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002169369
Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs):
Article (sans numéro) JORFARTI000001973374
Droits d'examen au sol du personnel navigant
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0051 du 01/03/95 Page 19 a 20
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Article (sans numéro) JORFARTI000001008089
Certificats relevant de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié
Sauf cas de force majeure, les droits d'inscription aux examens théoriques sont acquis et ne sont pas reportables de droit d'une session à une autre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001203324
Art. 2. - Le montant des droits exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves pratiques en vol des examens pour l'obtention des brevets,
licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs):
Article (sans numéro) JORFARTI000001973375
Droits d'examen en vol du personnel navigant
Article (sans numéro) JORFARTI000002312199
Art. 3. - Les droits d'examen prévus aux articles ci-dessus sont applicables aux épreuves se déroulant en métropole et sont payables avant le déroulement de ces épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001727502
Art. 4. - Le montant des frais d'examens prévus aux articles ci-dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l'aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001780891
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1995.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, J.-M. BOUR
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE
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