Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 71-159 du 26 février 1971 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'Etat chargé de la défense nationale,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001202757
Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.
Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000001782120
Art. 2. - L'arrêté du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001589554
Art. 3. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil: L'administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, H. BOUCHAERT
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