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Décret no 95-241 du 28 février 1995 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1995
NatureDécret
Signé le28 février 1995
Publié le7 mars 1995
PublicationJORF n°56 du 7 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9403451D
IdentifiantJORFTEXT000000370005
RéférenceDécret no 95-241 du 28 février 1995 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, JO du 7 mars 1995, NOR SPSH9403451DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 668-1 et L. 713-12;

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 janvier 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001976362

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre Ier du titre VIII du décret du 24 février 1984 susvisé une section III ainsi rédigée:

<< Section III

<< Mise à disposition

<< Art. 46 bis. - Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique. << La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. << Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. << Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. << Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. << La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001009954

Art. 2. - L'article 47 du même décret est complété par un 8o ainsi rédigé: << 8o Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002373601

Art. 3. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 51 du même décret est remplacée par la phrase suivante:

<< Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 3o, 6o, 7o et 8o de l'article 47. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204575

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).