Article (sans numéro) JORFARTI000001589294
Art. 1er. - La société Air France est autorisée à fournir au public les services-supports décrits dans la demande d'autorisation susvisée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1995. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-2, R. 9, R. 9-1;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports;
Vu la demande d'autorisation déposée par la société Air France en date du 9 janvier 1995,
Arrête:
Art. 1er. - La société Air France est autorisée à fournir au public les services-supports décrits dans la demande d'autorisation susvisée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé
Art. 2. - L'ensemble des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 sont applicables à la société Air France et constituent le cahier des charges de la présente autorisation.
Art. 3. - Les modifications envisagées par le titulaire de la présente autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du directeur général des postes et télécommunications.
Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE