Journal officiel · Loi

LOI n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 1995
NatureLoi
Signé le28 juillet 1995
Publié le29 juillet 1995
PublicationJORF n°175 du 29 juillet 1995
NORECOX9500960L
IdentifiantJORFTEXT000000370300
RéférenceLOI n° 95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 (1), JO du 29 juillet 1995, NOR ECOX9500960LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 95-365 DC du 27 juillet 1995 ; Le President de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784641

Article unique . - I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278 . - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 p. 100. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.

Toutefois, les mutations à titre onéreux et les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, réalisés avant le 1er janvier 1996, restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un avant-contrat, tel qu'une promesse de vente, un compromis de vente ou un contrat préliminaire, ayant acquis date certaine avant le 1er août 1995.

Les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, lorsque ce contrat a été signé avant le 1er août 1995, restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100.

III. - A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont minorés de 0,4 point.

IV. - Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versées au titre des dépenses d'investissement effectuées par les communautés de communes et les communautés de villes à compter du 1er août 1995 sont calculées sur la base du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé, à compter de la même date, par l'article 278 du code général des impôts. »

Fait à Paris, le 28 juillet 1995.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANÇOIS D'AUBERT

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Cité par 2 textes
DECISION95-365 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 575 A (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).