Article (sans numéro) JORFARTI000001203592
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 janvier 1991 susvisé est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
<< Nul ne peut se présenter aux épreuves du contrôle de connaissances plus de trois fois. >>
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article 309;
Vu le décret no 91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle de connaisances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandant à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 janvier 1991 susvisé est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
<< Nul ne peut se présenter aux épreuves du contrôle de connaissances plus de trois fois. >>
Art. 2. - La règle instituée à l'article 1er du présent décret est applicable à compter de la 3e session d'épreuves organisée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.