Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 5 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1995
NatureArrêté
Signé le10 avril 1995
Publié le19 avril 1995
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500140A
IdentifiantJORFTEXT000000370531
RéférenceArrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe II de l'article 5 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 19 avril 1995, NOR MCCK9500140ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001781974

Art. 1er. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,

notamment:

- le titre, la durée et la langue de tournage de l'oeuvre;

- la date prévue pour le début des prises de vues, la durée et les lieux de celles-ci;

2. Le scénario de l'oeuvre, avec son résumé, ou une note d'intention du réalisateur si l'oeuvre est une recréation de spectacle vivant;

3. Un plan de financement;

4. Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et entreprises prestataires, précisant leur nationalité;

6. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;

7. Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production;

8. Une lettre d'intention chiffrée émanant d'un service de télévision, en vue de la coproduction ou du préachat de droits de diffusion de l'oeuvre;

9. Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'oeuvre est une recréation de spectacle vivant;

10. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;

11. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;

12. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204774

Art. 2. - A la demande du Centre national de la cinématographie,

l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 1er ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150647

Art. 3. - Le dossier prévu à l'article 1er ci-dessus doit être remis au Centre national de la cinématographie au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781975

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).