Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1995
NatureArrêté
Signé le10 avril 1995
Publié le19 avril 1995
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500143A
IdentifiantJORFTEXT000000370570
RéférenceArrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application du paragraphe I de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 19 avril 1995, NOR MCCK9500143ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001150649

Art. 1er. - Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au paragraphe I de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie au moins un mois avant le début des prises de vues un dossier comprenant:

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,

notamment:

- le titre, la durée et la langue de tournage de l'oeuvre;

- le numéro d'immatriculation de l'oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel; toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 238 bis HG du code général des impôts, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les oeuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et les recréations de spectacles vivants;

- la date prévue pour le début des prises de vues, la durée et le lieu de celles-ci;

2. Le scénario de l'oeuvre, avec son résumé, ou la note d'intention du réalisateur si l'oeuvre est une recréation de spectacle vivant;

3. Un plan de financement;

4. Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et entreprises prestataires, précisant leur nationalité;

6. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;

7. Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire;

8. Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un service de télévision ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel;

9. Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel;

10. Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'oeuvre est une recréation de spectacle vivant;

11. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;

12. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;

13. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586529

Art. 2. - Pour l'obtention de l'autorisation définitive prévue au paragraphe I de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au plus tard un mois après achèvement de l'oeuvre, un dossier comprenant:

1. Le justificatif d'acceptation de l'oeuvre par le ou les services de télévision chargés d'en assurer la diffusion;

2. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France;

3. La liste nominative définitive des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création engagés et des entreprises prestataires, précisant leur nationalité;

4. Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire;

5. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;

6. Une copie des bordereaux établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et se rapportant à la production de l'oeuvre,

ainsi qu'une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise;

7. Une copie vidéo de l'oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374250

Art. 3. - A la demande du Centre national de la cinématographie,

l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations, et notamment une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 87 du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977403

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

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