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Décret no 95-864 du 31 juillet 1995 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1995
NatureDécret
Signé le31 juillet 1995
Publié le1er août 1995
PublicationJORF n°177 du 1 août 1995
NORSPSS9502179D
IdentifiantJORFTEXT000000371148
RéférenceDécret no 95-864 du 31 juillet 1995 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale, JO du 1er août 1995, NOR SPSS9502179DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre de la solidarité entre les générations et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code rural;

Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse;

Vu le décret no 95-254 du 6 mars 1995 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 juin 1995;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 juillet 1995,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001981507

Art. 1er. - Sont portés à 16 610 F par an à compter du 1er juillet 1995:

1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII,

titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale;

2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnnance no 45-170 du 2 février 1945 modifiée, organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales;

3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale;

4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale;

5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code;

6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale;

7o Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730700

Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé:

a) Pour les personnes seules, à 23 259 F par an à compter du 1er juillet 1995;

b) Pour les couples mariés, à 38 305 F par an à compter du 1er juillet 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001208915

Art. 3. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 40 834 F pour une personne seule et à 71 525 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537731

Art. 4. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 39 869 F pour une personne seule et de 71 525 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1995.

Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1996 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1995.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001014054

Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI

Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000371148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).