Journal officiel · Décret

Décret n° 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 1995
NatureDécret
Signé le6 novembre 1995
Publié le11 novembre 1995
PublicationJORF n°263 du 11 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTENTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVE9550016D
IdentifiantJORFTEXT000000371953
RéférenceDécret n° 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 11 novembre 1995, NOR ACVE9550016DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;

Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré et de l'enseignement technique;

Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001535068

Art. 1er. - Les enseignants visés par le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115276

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par le décret du 27 février 1990 modifié susvisé; le résultat est multiplié par la fraction 5/6.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002379394

Art. 3. - Les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus sont payables par neuvième.

En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925118

Art. 4. - Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.

Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001982732

Art. 5. - Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727131

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000371953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).