Le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001979965
Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne mais pouvant donner lieu à des sujets distincts:
Article (sans numéro) JORFARTI000001210800
I. - Epreuve d'admissibilité
Rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions à partir d'un dossier relatif aux politiques sociales (durée: quatre heures, coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001343447
II. - Epreuve d'admission
Conversation avec le jury (durée: vingt-cinq minutes, coefficient 2).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat, qui pourra également, le cas échéant, développer un projet professionnel.
Un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes à partir de cet exposé permettra, en outre, d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politiques sociales, ainsi que ses qualités de réflexion.
Article (sans numéro) JORFARTI000001210801
III. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue vivante qui ne compte que pour l'admission. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé en allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour l'arabe) (durée: une heure trente; coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002177001
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001596615
Art. 3. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, est composé comme suit:
- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;
- un directeur départemental des services déconcentrés;
- un conseiller technique de service social du niveau régional;
- un conseiller technique de service social du niveau départemental;
- un inspecteur technique et pédagogique des écoles de service social.
Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés pour l'épreuve facultative de langue étrangère.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001596616
Art. 4. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Article (sans numéro) JORFARTI000002307617
Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001596617
Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001401805
Art. 7. - L'arrêté du 8 juillet 1993 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de services social des administrations de l'Etat est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001596618
Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1995.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur, D. ROUAUD
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur, D. ROUAUD
Le ministre de la solidarité entre les générations,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur, D. ROUAUD
Textes cités liens · DILA2
Cité par 1 texte