Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation de la nomenclature d'activités (N.A.F.) et de produits (C.P.F.) ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 7 août 1995 ;
Vu les statuts de l'association >, association déclarée le 21 février 1974 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002310400
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit de l'association << Les Centres techniques de matériaux et composants pour la construction >> créée en vue de coordonner et de financer les actions respectives du centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé et du centre technique des tuiles et briques.
Article (sans numéro) JORFARTI000002175920
Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France ; s'ils sont fabriqués à l'étranger, ces produits ne sont pas soumis à cette taxe à l'occasion de leur vente en France :
a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans ces produits ceux relevant, à l'intérieur du groupe 26.6 de la nomenclature de produits (C.P.F.), approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, de la rubrique 26.61 et de la sous-catégorie 26.66.12, et les produits en béton entrant dans la composition de produits manufacturés ; en sont en revanche exclues les argiles stabilisées à froid ; b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 oC, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que, par convention, les argiles stabilisées à froid.
Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 26-40 Fabrication de tuiles et briques de la N.A.F. ainsi que les produits expansés à base d'argile relevant du groupe 26-8 C, et à l'intérieur de la rubrique 26-3 Z les carreaux et tomettes en terre commune vernissés et émaillés, et non vernissés et non émaillés.
Les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 280 F le mètre carré sont réputés être des productions artistiques et ne sont pas assujettis à la taxe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001342539
Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans les limites de :
0,35 p. 100 pour les produits en béton ;
0,40 p. 100 pour les produits en terre cuite.
Article (sans numéro) JORFARTI000001210511
Art. 4. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'association Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001015156
Art. 5. - Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à l'association << Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction >>, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin du trimestre civil échu, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du trimestre précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée de la déclaration trimestrielle ; elle reste tenue d'adresser à l'association chargée du recouvrement, à l'échéance du quatrième trimestre civil, une déclaration de son chiffre d'affaires annuel ainsi que le montant de la taxe dont elle est redevable.
Les redevables sont tenus de fournir au directeur de l'association chargée du recouvrement ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Article (sans numéro) JORFARTI000001921591
Art. 6. - La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur à 500 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001983437
Art. 7. - Le conseil d'administration de l'association << Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction >> examine, en vue d'en assurer la coordination, les programmes d'action des deux centres techniques et répartit entre eux le produit de la taxe.
Article (sans numéro) JORFARTI000002381781
Art. 8. - L'association << Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction >> est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'industrie, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat exercent un droit de veto suspensif sur les délibérations du conseil d'administration dans les huit jours qui suivent la réception du procès-verbal. Les délibérations frappées de cette suspension deviennent exécutoires si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours, aucun ministre n'a confirmé son opposition.
Article (sans numéro) JORFARTI000001210512
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND