Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'adjoints sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 décembre 1997
Publié le10 décembre 1997
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESG9723075A
IdentifiantJORFTEXT000000372987
RéférenceArrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'adjoints sanitaires, JO du 10 décembre 1997, NOR MESG9723075ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001939314

Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1) :

Article (sans numéro) JORFARTI000001553892

I. - Epreuves d'admissibilité (concours externe)

1o Epreuve écrite d'explication d'un texte portant sur la santé environnementale consistant en la réponse à des questions permettant de vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

2o Epreuve écrite consistant en la résolution d'une série d'exercices mathématiques ou d'un ou deux courts problèmes (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001124228

II. - Epreuves d'admissibilité (concours interne)

1o Epreuve écrite d'explication d'un texte portant sur la santé environnementale consistant en la réponse à des questions permettant de vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

2o Epreuve écrite consistant en la résolution de courts exercices portant sur les techniques et pratiques dans les domaines définis aux chapitres II, III, III-1 et à l'article L. 18-1 du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique et en questions sur les règles d'hygiène générale (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000000976540

III. - Epreuves orales d'admission communes

aux deux concours

1o Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

2o Epreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001750000

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points au moins égal à 40 après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135824

Art. 3. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve leur est attribuée après un abattement de deux points. Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats du concours interne victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente. Les candidats atteints d'une inaptitude physique temporaire en possession d'un certificat médical attestant d'une incompatibilité avec la pratique du sport, établi par un médecin assermenté de l'administration, pourront être dispensés de l'épreuve d'exercices physiques. Ils seront crédités de la note de 0 sur 20. Si, à la suite d'un accident survenu lors du déroulement des épreuves, un candidat n'a pu se présenter à l'ensemble des exercices physiques choisis, la somme des points obtenus est égale à la moyenne des notes attribuées aux épreuves auxquelles il a participé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169432

Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, est composé comme suit :

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

- quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont deux au moins exercent les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par la personne ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

Sont, en outre, adjoints au jury :

a) Pour les épreuves d'exercices physiques, un (ou plusieurs) professeur(s) d'éducation physique ;

b) Pour l'ensemble des épreuves, des correcteurs spécialisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942603

Art. 5. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169433

Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169434

Art. 7. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité puis à la première épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976541

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976542

(1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le sous-directeur, D. Rouaud Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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