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Décret no 95-1322 du 28 décembre 1995 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1995
NatureDécret
Signé le28 décembre 1995
Publié le29 décembre 1995
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOX9501274D
IdentifiantJORFTEXT000000373498
RéférenceDécret no 95-1322 du 28 décembre 1995 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, JO du 29 décembre 1995, NOR ECOX9501274DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du F.E.O.G.A., section Garantie ;

Vu le règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les Etats membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001016148

Art. 1er. - Il est institué une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section Garantie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381422

Art. 2. - Cette commission est composée de cinq membres nommés par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires.

Le mandat de ses membres est de trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001211285

Art. 3. - Le premier président de la Cour des comptes désigne parmi les cinq membres de la commission :

- un président ;

- un rapporteur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345237

Art. 4. - Les membres de cette commission sont assistés par :

- quatre rapporteurs spéciaux placés sous l'autorité du rapporteur général,

nommés par le président de la commission dans les conditions prévues à l'article 5 ;

- dix assistants, nommés par le président de la commission, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001211286

Art. 5. - Les rapporteurs spéciaux sont nommés pour trois ans selon la procédure suivante :

- deux d'entre eux sont des magistrats ou rapporteurs de la Cour des comptes nommés par le président de la commission ;

- les deux autres sont nommés par le président de la commission, sur proposition, respectivement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

La commission indique au préalable les qualifications requises pour occuper les postes de rapporteur spécial.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016149

Art. 6. - La commission de certification est chargée d'établir le certificat des comptes et le rapport prévus dans les règlements susvisés.

Avant l'établissement du rapport, la commission procède à l'audition des services concernés relevant du ministère chargé du budget et du ministère chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016150

Art. 7. - Les contrôles nécessaires à l'établissement du certificat et du rapport ont lieu auprès des organismes payeurs pendant et après chaque exercice financier du F.E.O.G.A.-Garantie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176840

Art. 8. - Le certificat et le rapport établis par la commission de certification sont transmis, avant le 31 janvier suivant la clôture des comptes de l'exercice financier du F.E.O.G.A.-Garantie, au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.), qui les adresse à la Commission des Communautés européennes et les communique pour information au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920232

Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Cité par 4 textes
Décret2000-338 · abroge
Décret2005-423 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000373498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).