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Décret no 98-321 du 23 avril 1998 pris pour l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1998
NatureDécret
Signé le23 avril 1998
Publié le30 avril 1998
PublicationJORF n°101 du 30 avril 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOL9800078D
IdentifiantJORFTEXT000000373959
RéférenceDécret no 98-321 du 23 avril 1998 pris pour l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt, JO du 30 avril 1998, NOR ECOL9800078DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 A bis, et son annexe III,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001558142

Art. 1er. - Avant le I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré, sous un OI bis intitulé : « Déclarations des avances remboursables ne portant pas intérêt », les articles 344 G bis et 344 G ter ainsi rédigés :

« Art. 344 G bis. - Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998.

« Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant. »

« Art. 344 G ter. - La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre :

« 1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

« 2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

« 3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001172075

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000373959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).