Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 1998
NatureArrêté
Signé le4 mai 1998
Publié le14 mai 1998
PublicationJORF n°111 du 14 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFC9850012A
IdentifiantJORFTEXT000000373975
RéférenceArrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996, JO du 14 mai 1998, NOR DEFC9850012ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'article 125 modifié de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1997 relatif au Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001939281

Art. 1er. - L'alinéa e de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

« Les allocations du Fonds de solidarité ne sont toutefois pas servies aux anciens combattants dès lors que le montant de leurs ressources est supérieur à la valeur annualisée de quatre fois le montant mensuel de ressources garanti au deuxième alinéa de la loi susvisée. Les ressources prises en considération comprennent, le cas échéant, les ressources du conjoint ou du concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002334030

Art. 2. - L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé :

« Ne peuvent prétendre aux allocations du Fonds de solidarité les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient soit de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article L. 322-4 du code du travail, soit des allocations prévues en application de la loi du 2 février 1996 portant création du Fonds paritaire en faveur de l'emploi. »

Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 13 mars 1997 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750199

Art. 3. - Après l'article 10 du II de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002334031

Art. 4. - L'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé :

« Passé un délai de trois mois, l'absence de réponse à la proposition d'option vaut refus de cette proposition. Ce refus n'exclut pas, sur la demande de l'intéressé, l'envoi d'une nouvelle proposition après réexamen du droit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002134660

Art. 5. - Après le second alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à un plancher mensuel net équivalant au montant total de ressources assuré par l'allocation différentielle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001558157

Art. 6. - L'alinéa suivant est inséré après le second alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé :

« La demande de capital décès doit être déposée auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants compétente dans les douze mois qui suivent le décès de l'ancien combattant bénéficiaire de l'allocation de préparation à la retraite. En ce qui concerne les décès intervenus au cours de l'année 1997, la date limite de dépôt est reportée au 31 décembre 1998. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002334032

Art. 7. - A l'alinéa premier de l'article 21 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Son taux est fixé par application des articles D. 242-12, alinéa 1, et D. 711-2 du code de la sécurité sociale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001558158

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la défense (anciens combattants), le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (budget) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Jean-Pierre Masseret Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000373975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).